Réforme électorale: L’Apdh, la Cour africaine et la Cei
Au moment où les députés doivent examiner en commission la réforme électorale, retour sur l’esprit et la lettre de l’arrêt de la Cour africaine des droits l’homme et des peuples (Cadhp).
La décision rendue le 18 novembre 2016 a fait droit à la requête de l’Ong Actions pour la protection des droits humains (Apdh). Dans sa plainte du 12 juillet 2014, la requérante Apdh avait mis en cause un « déséquilibre » dans la composition de la Cei, estimant qu’elle discrimine entre les citoyens et qu’elle favorise spécialement le Président de la République, à travers les représentants de l’Etat.
Voilà sur quoi a statué la Cour africaine. Ses juges ne sont pas allés au-delà de leur saisine, contrairement à ce que prétend une partie de l’opposition ivoirienne qui, de bonne ou de mauvaise foi, voit dans cette décision, un appel à une révision générale du processus électoral institutionnel et légal.
« Étant donné que les allégations de la Requérante portent sur la composition de l'organe électoral ivoirien, la Cour déterminera l'indépendance et l'impartialité de cet organe par rapport à sa structure, telle qu'elle est prévue par la loi contestée », précise clairement le paragraphe 120 de l’arrêt de la Cadhp.
Le domaine de définition ainsi délimité, les juges n’évoqueront, tout le long de leur décision, que cet « organe électoral » qui n’est autre que la Cei. Et ils statueront uniquement sur sa composition.
« La Cour observe que la majorité des membres qui composent l'organe électoral ivoirien sont désignés par des personnalités et partis politiques participants aux élections (…) La Cour considère que pour qu'un tel organe puisse rassurer le public sur sa capacité à organiser des élections transparentes, libres et justes, sa composition doit être équilibrée. La question est donc ici de savoir si la composition de l'organe électoral ivoirien est équilibrée », soulignent-ils dans les paragraphes 125 et 126 de l’arrêt.
Le gouvernement a beau dire que la Cei est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il n’est pas entendu par la Cour. Ses arguments ne sont pas pris en compte, non plus, quand il fait remarquer qu’il n’y a pas de mandat impératif donné aux représentants siégeant à la Cei et que personne, parmi ces représentants, n’est soumis à une autorité et ne reçoit pas d’instructions du gouvernement.
« Le déséquilibre dans la composition de l'organe électoral ivoirien a également été constaté par la Mission d'observation électorale de l'Union africaine (Moeua) », insistera au contraire, la Cour.
« la Requérante soutient que la loi contestée accorde des avantages à certains candidats au détriment d'autres, que le Président de la République est, par exemple, surreprésenté au sein de la CEI alors que les candidats indépendants et ceux de l'opposition n'y sont pas représentés que la preuve en est que sur les 17 membres qui composent la Commission centrale de l'organe électoral ivoirien, 13 représentent, à travers diverses entités, le Président de la République, soit comme représentants des partis politiques, soit comme représentants de personnalités politiques.
Elle fait également valoir que ces membres peuvent, pendant les élections, faire incliner la balance en faveur du Président de la République, candidat à sa propre succession, ou des candidats partisans au détriment des candidats indépendants et ceux de l'opposition », argumente le paragraphes 137 et suivants de l’arrêt.
Dans sa requête, l’Apdh conclut allégrement qu'en adoptant la loi contestée, la Côte d’Ivoire a violé son engagement de protéger le droit à l'égalité devant la loi ainsi que le droit à la protection égale par la loi consacrés par plusieurs instruments internationaux des droits de l'homme auxquels elle est partie. Notamment, l’article 3 de la Charte des droits de l'Homme, l’article 10 (3) de la Charte africaine sur la démocratie, l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et l’article 1er la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Tous ces instruments juridiques, on le sait, défendent l'égalité de tous devant la loi et interdisent la discrimination. Ainsi, l’article 123 de la Charte des droits de l’homme et des peuples indique que tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, qu’ils ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays et d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.
« Il est donc clair que dans le cas où le Président de la République ou un autre candidat appartenant à sa famille politique se porterait candidat à une élection quelconque, soit présidentielle ou législative, la loi contestée le mettrait dans une situation plus avantageuse par rapport aux autres candidats », concluent les juges (dans paragraphe 150).
La Cour s’en tient ainsi au déséquilibre allégué par l’Apdh. Un déséquilibre que vient de corriger le gouvernement dans la nouvelle mouture de la Cei.
Benoit HILI