
Le Garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé. (DR)
Le Garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Sansan Kambilé. (DR)
Interprétation de l’article 48 du code de la nationalité : Le ministre de la Justice fait des précisions
Le Garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé a fait des précisions le lundi 5 mai 2025 sur sa publication du 24 décembre 2024, relative à l'article 48 du code de la nationalité.
Dans le cadre de la rubrique « Les jeudis du Garde des Sceaux », publié le 24 décembre 2024, le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, apportait une réponse aux préoccupations d’internautes qui l’avaient saisi relativement à la contestation de leur nationalité par certaines administrations. Malheureusement, cette réponse destinée aux administrations concernées est abondamment utilisée à des fins de manipulations, en la mettant en contradiction avec une décision de justice rendue dans le cadre du contentieux électoral. Dans sa réponse aux internautes, le Garde des Sceaux indiquait ceci : « En application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire au certificat de nationalité délivré par le juge ne peut se faire que par la voie de la procédure de « contestation de la nationalité » régie par le Code de la nationalité, qui dispose en son article 77 nouveau que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. Or, en cette matière, c’est le procureur de la République qui a seule qualité pour intenter, contre tout individu, une action dont l’objet principal et direct est d’établir si celui-ci a ou n’a pas la nationalité ivoirienne (article 83 du Code de la nationalité). Dès lors, toute administration publique ou privée qui, dans le cadre de ses attributions, constate qu’un individu disposant d’un certificat de nationalité, a néanmoins perdu sa nationalité ivoirienne ou n’a pas en réalité cette nationalité, et que c’est peut-être à tort que ledit certificat de nationalité lui a été délivré, il lui appartient d’en saisir le procureur de la République du lieu de naissance de l’intéressé ou, s’il n’est pas né en Côte d’Ivoire, le procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan. Il reviendra alors à celui-ci d’exercer l’action en contestation de nationalité devant la juridiction civile compétente ; l’administration concernée devant lui produire les preuves dont elle dispose établissant que l’individu n’a pas ou n’a plus la nationalité ivoirienne. » A cette occasion, il invitait les administrations concernées à saisir le Procureur de la République pour éviter toute décision qui serait considérée comme arbitraire par nos concitoyens. La confusion entretenue autour de cette réponse ne saurait occulter l’essentiel. La question essentielle en effet, est la suivante : Quel est l’objet de l’action du procureur et quel est l’objet du contentieux de la liste électorale ?
L’objet principal et direct de l’action en contestation de la nationalité du Procureur de la République est :
- Etablir si un individu a ou n’a pas la nationalité ivoirienne.
Cependant, conformément à l’article 12 du Code électoral, l’objet du contentieux électoral qui est un contentieux spécial, est de :
- Réclamer l’inscription d’une personne omise.
- Réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente ou d’une personne indûment inscrite. Comme on peut le constater, chers amis internautes, dans le contentieux de la nationalité, l’office du juge a pour objet principal et exclusif de trancher la question de savoir si une personne est ivoirienne ou non au regard des dispositions du Code de nationalité (ivoirien par attribution ou par acquisition). Concernant le contentieux de la liste électorale, qui est au surplus une matière spéciale (brièveté des délais, le caractère immuable de la décision du juge), l’objet de l’office du juge est de trancher la question de savoir si le citoyen remplit les conditions pour être inscrit ou de demeurer ou non sur la liste électorale. Dans ce cas, comme l’atteste la décision du conseil constitutionnel en 2011, le juge ne fait pas de la question de la nationalité, une question préjudicielle, il ne fait que constater si oui ou non l’intéressé a perdu sa nationalité à la suite de l’acquisition de la nationalité étrangère.
Au regard de la différence entre l’objet de l’action du Procureur de la République en contestation de la nationalité et l’objet du contentieux de la liste électorale, la polémique en cours ne se justifie pas.
NB: Les titres sont de la rédaction.
- Etablir si un individu a ou n’a pas la nationalité ivoirienne.
Cependant, conformément à l’article 12 du Code électoral, l’objet du contentieux électoral qui est un contentieux spécial, est de :
- Réclamer l’inscription d’une personne omise.
- Réclamer la radiation d’une personne décédée, de celle qui a perdu sa qualité d’électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par décision de l’autorité compétente ou d’une personne indûment inscrite. Comme on peut le constater, chers amis internautes, dans le contentieux de la nationalité, l’office du juge a pour objet principal et exclusif de trancher la question de savoir si une personne est ivoirienne ou non au regard des dispositions du Code de nationalité (ivoirien par attribution ou par acquisition). Concernant le contentieux de la liste électorale, qui est au surplus une matière spéciale (brièveté des délais, le caractère immuable de la décision du juge), l’objet de l’office du juge est de trancher la question de savoir si le citoyen remplit les conditions pour être inscrit ou de demeurer ou non sur la liste électorale. Dans ce cas, comme l’atteste la décision du conseil constitutionnel en 2011, le juge ne fait pas de la question de la nationalité, une question préjudicielle, il ne fait que constater si oui ou non l’intéressé a perdu sa nationalité à la suite de l’acquisition de la nationalité étrangère.
Au regard de la différence entre l’objet de l’action du Procureur de la République en contestation de la nationalité et l’objet du contentieux de la liste électorale, la polémique en cours ne se justifie pas.
NB: Les titres sont de la rédaction.